La Chambre de Commerce et de l'Industrie du Hainaut
Salle Charleroi

Statuts de la CCI Hainaut

Adoptés par l'assemblée générale constitutive du 6 avril 1936, publiés aux annexes au Moniteur belge du 18 avril 1936. Modifiés par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 29 mars 1965, homologuée par jugement du tribunal civil de Charleroi, en date du 9 avril 1965. Modifiés par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2001 et homologués par jugement du Tribunal Civil de Charleroi.


CHAPITRE I.
Dénomination, siège, objet, durée

Art 1 : Il est constitué une ASBL sous la dénomination "Chambre de Commerce et d'Industrie du Hainaut". Tous les actes et pièces émanant de l'Association devront mentionner la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots "association sans but lucratif" écrits lisiblement en toutes lettres.

Art 2 : Le siège social de l'association est fixé à Charleroi. Il pourra être transféré en tout autre endroit du territoire couvert par l'association par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions prévues par les présents statuts.

Art 3 : L'association étend son action sur les régions de Charleroi et du Centre, à l'exception des communes qui ont été rattachées par le Ministère des Affaires Economiques au territoire de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Mons. Le Conseil d'Administration peut modifier, étendre ou restreindre le territoire d'action ainsi déterminé.

Art 4 : L'association a pour objet de coordonner les efforts de ses membres en vue de l'intérêt général, de poursuivre la promotion et le développement du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et des services, en dehors de tout esprit de parti politique, philosophique ou religieux.

L'association réalise son partenariat économique notamment :

L'association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire à son objet.

L'association veille à assurer le rayonnement de son action en participant aux programmes de la Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie de Belgique, ainsi qu'à ceux de la Chambre Wallonne de Commerce et d'Industrie.

Elle veille entre autres à remplir les conditions relatives à l'accréditation, fixées par la Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie de Belgique.

Art 5 : L'association est constituée pour une durée illimitée. Toutefois elle peut être dissoute dans la forme et sous les conditions requises pour la modification aux statuts. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l'association que conformément aux articles 8 et 20 de la loi du 27.06.1921.


CHAPITRE II
Membres, admission, démission, exclusion, responsabilité

Art 6 : Le nombre des associés, personnes physiques ou morales est illimité. Il ne peut toutefois être inférieur à cinquante.

Sont membres : les commerçants, artisans, professions libérales ou industriels, âgés de 18 ans ou mineurs émancipés ; les sociétés ayant la personnalité civile et exerçant des activités commerciales, industrielles ou artisanales et les associations ayant pour objet la défense du commerce, de l'industrie ou de l'artisanat.

La qualité de membre s'acquiert par le paiement de la cotisation annuelle. L'admission implique et comporte de fait et de plein droit adhésion aux statuts et règlements de l'association.

Les refus d'admission sont décidés par le comité de direction à la majorité simple des voix présentes.

Art 7 : Les membres sont tenus de payer la cotisation, fixée chaque année à la majorité simple du conseil d'administration sur proposition du comité de direction.

Le montant annuel des cotisations ne pourra pas, par membre, être supérieur à 5000 € indexés (sur base de l'index au 01.01.2000). Les cotisations sont payables dès la réception de la facture.

En cas d'admission après le 01 octobre, il y a dispense du paiement de la cotisation pour l'année courante.

Art 8 : Tout membre est libre de se retirer de l'association. La démission doit être adressée par écrit au conseil d'administration. Toutefois, est réputé démissionnaire, le membre qui ne paie pas la cotisation qui lui incombe pour le 31 décembre de l'année en cours, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le président ou le directeur.

Art 9 : L'exclusion d'un membre peut être décidée par le comité de direction à la majorité simple des voix présentes et après que le membre menacé d'exclusion ait été invité à y présenter ses explications quant aux éléments qui sont à la base de l'exclusion.

Art 10 : Les membres démissionnaires ou exclus, de même que les héritiers légataires ou représentant l'écho d'un membre décédé ne peuvent prétendre au remboursement partiel ou total des cotisations versées ni à aucun droit sur l'avoir social. Ils ne peuvent réclamer ni reddition ni relevé de comptes ni requérir l'apposition de scellés ou inventaire sur les biens et valeurs de l'association ni demander partage ou licitation.

La cotisation de tout membre démissionnaire ou exclu est due dans son entièreté pour l'exercice au cours duquel la démission ou l'exclusion a eu lieu.


CHAPITRE III
Administration, gestion journalière

Art 11 : La Chambre est administrée par un conseil d'administration composé de vingt membres au maximum élus par l'assemblée générale parmi les membres de l'association ayant plus de trois ans d'ancienneté dans l'association. Les personnes morales délèguent les personnes physiques de leur choix pour les représenter au conseil d'administration.

La Chambre veillera :

Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale après appel à candidature lancé au plus tard trois mois avant les élections et clos au plus tard un mois avant celles-ci. Les élections se font à bulletin secret. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité de voix, le membre le plus ancien est élu.

Les administrateurs sont nommés pour un mandat de trois ans et sont rééligibles deux fois, soit un maximum de neuf ans successifs. Ils doivent pour pouvoir se présenter à nouveau, laisser passer un terme de trois ans.

Ils sont révocables par décision de l'assemblée générale statuant à la majorité simple. Les administrateurs absents à trois séances consécutives sans motifs ou sans avoir donné procuration, seront de facto révoqués.

En cas de vacance d'une place d'administrateur en cours d'exercice, le conseil d'administration peut désigner un nouvel administrateur qui siège valablement jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Les mandats d'administrateur sont exercés à titre gratuit. Le conseil d'administration peut décerner l'honorariat de leurs fonctions à ceux de ses membres qui ont rendu des services signalés à l'association. Les membres honoraires, regroupés dans un comité, peuvent assister, à l'invitation du comité de direction, aux réunions du comité de direction et du conseil, mais avec voix consultative seulement.

Par dérogation à ce qui est stipulé ci-avant dans le présent article, en cas de fusion ou d'absorption concernant l'ASBL, le premier conseil d'administration de l'ASBL résultant de cette fusion ou d'absorption sera désigné par l'assemblée générale extraordinaire absorbante ou résultant de la fusion sur propositions conjointes des conseils d'administration des ASBL concernées par l'une ou l'autre de ces opérations. Ce conseil d'administration transitoire devra à l'issue d'une période de transition ne pouvant excéder la durée d'un mandat normal faire appel aux candidatures de nouveaux administrateurs selon la procédure fixée aux alinéas précédents.

Art 12 : Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration de la Chambre.

Il s'occupe aussi, s'il y a lieu, des présentations des candidats aux fonctions de juge au tribunal de commerce, au tribunal du travail et à la cour du travail, de membres des conseils de l'économie, du travail et de l'industrie, et autres organismes. Il veille à l'exécution des règlements et connaît de tous les cas non prévus aux présents statuts en se référant aux dispositions légales sur la matière et notamment à la loi sur les associations sans but lucratif. Sont exclus de sa compétence les actes réservés par la loi ou les présents statuts de l'assemblée générale.

Art 13 : Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Chambre l'exige, sur convocation du président ou du directeur. Les décisions sont prises à la majorité simple des votants, la voix du président ou de son remplaçant étant prépondérante en cas de partage. Elles sont consignées dans un registre des procès-verbaux, signées du président ou du directeur.

Le conseil d'administration peut statuer quel que soit le nombre de membres présents.

Le conseil d'administration peut élaborer un règlement d'ordre intérieur pour les questions d'organisation et d'administration intérieure.

Art 14 : Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et peut élire deux vice-présidents.

Les présidents, vice-présidents et trésoriers exercent des mandats de trois ans. Ils sont rééligibles deux fois, soit un maximum de neuf ans successifs.

Le président est élu à la majorité simple des administrateurs présents.

Art 15 : Le conseil d'administration désigne en son sein un comité de direction, composé de six personnes au maximum, comprenant notamment de plein droit le président, les deux vice-président et la personne en charge de la gestion journalière, à savoir le directeur ou l'administrateur délégué. Le comité de direction est présidé par le président du conseil d'administration.

Le comité de direction assure la gestion courante et veille à l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration. Il a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration de l'association. Il convoque les assemblées générales. Il accepte ou refuse tous dons et legs.

Art 16 : Le conseil d'administration sur proposition du comité de direction peut déléguer la gestion journalière de l'association au directeur ou à un administrateur-délégué, dont il fixera les pouvoirs ainsi que la rémunération éventuelle. Il peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à tous mandataires de son choix.

Art 17 : Pour tous les actes autres que ceux qui relèvent de la gestion journalière ou d'une délégation spéciale, l'association sera valablement représentée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux membres du comité de direction.

Art 18 : Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont intentées ou soutenues au nom de l'association, par le conseil d'administration, poursuites et diligences du président ou du directeur ou de l'administrateur délégué.

Art 19 : Le conseil d'administration peut instituer des groupes de travail spéciaux pour l'étude des questions intéressant la Chambre d'une manière permanente ou passagère, et pour la poursuite de certains buts spéciaux.


CHAPITRE IV
Assemblée générale

Art 20 : L'assemblée générale se compose de tous les membres de l'association. Elle dispose de tous les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi et par les présents statuts. Elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir ou ratifier les actes qui intéressent l'association.

Ses modes de convocation et de délibération sont régis par les articles 4 et 8 de la loi du 27.06.1921

Art 21 : Il doit être tenu chaque année une assemblée générale ordinaire avant le 30 juin.

Les convocations pour l'assemblée générale ordinaire sont adressées par le président ou par l'organe de gestion journalière. Les convocations sont adressées huit jours au moins avant l'assemblée, soit par lettre missive à la poste ou par insertion dans le magazine de l'association. Elles contiennent l'ordre du jour.

Art 22 : Le conseil d'administration peut convoquer des assemblées générales extraordinaires chaque fois qu'il le juge nécessaire ou utile.

Il doit convoquer une assemblée générale extraordinaire si 1/5 des membres en font la demande motivée avec indication d'un ordre du jour.

Art 23 : L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à son défaut par un vice-président ou à son défaut par l'administrateur le plus ancien.

Art 24 : Tous les membres présents ont un droit de vote égal, chacun disposant d'une voix.

L'assemblée est valablement constituée quel que soit le nombre de membres présents et ses décisions sont prises à la majorité simple des voix, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par les statuts ou la loi.

Art 25 : Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le président ou le directeur. Ils sont consignés dans un registre spécial qui est conservé au siège social et peut être consulté par tous les membres.


CHAPITRE V
Budgets et comptes

Art 26 : L'exercice social commence le 01 janvier et finit le 31 décembre.

Les comptes de l'association sont arrêtés au 31 décembre par le conseil d'administration et soumis à l'approbation de l'assemblée générale avec un budget pour l'exercice en cours.

L'assemblée générale peut désigner un ou plusieurs vérificateurs aux comptes chargés de vérifier les comptes de l'association et de présenter un rapport annuel en vue de l'assemblée ordinaire.

Les vérificateurs aux comptes sont nommés pour trois ans et sont rééligibles deux fois, soit un maximum de neuf ans successifs.


CHAPITRE VI
Modification aux statuts

Art 27 : Aucune modification ne pourra être apportée aux statuts si ce n'est par l'assemblée générale convoquée à cet effet par le conseil d'administration et suivant les formes et conditions prévues par la loi du 27.06.1921.

Toute modification aux statuts doit être publiée dans les 2 mois de sa date aux annexes du Moniteur Belge. Il en est de même de toute nomination, démission ou révocation d'administrateurs.


CHAPITRE VII
Dissolution - Liquidation

Art 28 : L'association peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et dans les conditions requises aux articles 8 et 20 de la loi du 27.06.1921

Art 29 : En cas de dissolution volontaire, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

Art 30 : L'avoir spécial, après apurement des dettes et charges, recevra l'affectation que déterminera l'assemblée générale mais qui se rapportera autant que possible de l'objet social de l'association.

Art 31 : Les résolutions de l'assemblée générale et les décisions éventuelles de justice relatives à la dissolution et à la désignation des liquidateurs sont publiées par extrait aux annexes du Moniteur Belge ainsi que les nom, profession et adresse des liquidateurs.

Art 32 : Tout ce qui n'est pas prévu explicitement aux présents statuts est réglé par la loi du 27.06.1921 régissant les associations sans but lucratif.


CHAPITRE VIII
Attribution de juridiction

Art. 33 : Il est fait attribution de juridiction au profit des tribunaux compétents de l'arrondissement de Charleroi pour toutes contestations.

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